samedi 7 mars 2026

Du Droit des gens au Droit des peuples en passant par les droits de l’Homme

           Cet article est une mise à jour d'un article plus ancien tiré du glossaire ("Du Droit")

Le Droit, c’est « ce qui est juste ; ce qui est conforme à une règle implicite ou édictée », nous indique l’Académie en précisant que le mot nous vient au IXe siècle, du bas latin directum, « ce qui est juste », « justice », puis « règles du droit ». L’Académie distingue deux sens différents du mot, selon qu’il est employé au singulier (le Droit) ou, comme c’est le cas « le plus souvent », « au pluriel » (par exemple, les droits de l’homme).

Au singulier, le Droit, c’est un « ensemble de règles qui sont considérées comme devant régir les relations humaines ». Elles « sont fondées sur les idées de défense de l’individu et de justice », et « font l’objet de lois et de règlements ». C’est en particulier aussi, « ce qui constitue le fondement moral de ces règles », un « droit naturel » par exemple, qui suppose que « les principes du Droit sont inscrits dans la nature de l’homme », ou encore, un droit divin, « qui veut que les rois soient investis de leur mission par Dieu ». Mais c’est encore, cet « ensemble de règles juridiques en vigueur dans un État, propre à des groupes sociaux ou portant sur des domaines particuliers de la vie économique et sociale », appelé « Droit positif », garanti par la loi et qui « s’impose aux individus sous peine de sanction ». On oppose « parfois » ce dernier, « au Droit naturel », qui serait, dans le meilleur des cas, un ensemble de règles que la conscience exige, soit un Droit imposé par la raison qui pourrait être l’objet de ce que l’on regroupe aujourd’hui sous le nom de « droits de l’homme ». Dans le pire des cas, ce serait un ensemble de règles que la nature exige, soit un Droit préexistant à l’état sauvage qui serait alors l’objet d’une seule loi nommée « loi de la jungle ». Dans le premier cas, qui est le seul à prendre en considération, me semble-t-il, ce Droit serait universel et ne s’opposerait pas au Droit positif, mais lui servirait plutôt de fondement. Qu’il soit naturel ou positif donc, le Droit forme un ensemble de règles destinées à régir les relations entre des individus distincts réunis dans un collectif qu’une vocation communautaire transforme en collectivité (peuple, nation, État). Le Droit, quand il n’est pas considéré comme d’origine divine ou seulement naturelle, est l’expression d’une volonté humaine. Comme l’éthique, à l’échelle de l’individu, il repose sur un ensemble réfléchi et hiérarchisé de désirs, fait de connaissances et de choix. À l’échelle de la collectivité, il procède de la politique[1].

Au pluriel, « le plus souvent », complète l’Académie, ou au singulier précédé d’un article indéfini, les droits, ce sont des « libertés », des « prérogatives » ou des « pouvoirs » que « chaque individu possède par naissance et par nature », ou qu’il a « acquis en conformité avec un texte juridique précisément établi » et, « par extension hors du domaine juridique », qui sont « légitimées par leur origine » (les droits du sang par exemple) ou qui lui sont accordées par quelqu’un d’autre.

Les juristes, quant à eux, distinguent également le Droit objectif, qu’ils écrivent avec une majuscule, des droits subjectifs avec une minuscule. Le premier, au singulier, désigne cet ensemble de règles régissant la vie en société et sanctionnées par la puissance publique, tandis que les seconds, le plus souvent au pluriel ou au singulier avec un article indéfini, évoquent ces prérogatives individuelles accordées à un sujet de droit, personne physique ou morale reconnue par le Droit objectif comme titulaire de droits et d’obligations. Le Droit objectif vise le système juridique dans son ensemble, tandis qu’un droit subjectif est une prérogative individuelle accordée aux personnes par le Droit (par exemple le droit de propriété ou encore le droit au respect de la vie privée). Bien que cet usage de la majuscule ait tendance à disparaître de nos jours, nous nous efforcerons, quant à nous, comme nous l’avons fait jusque-là, de le conserver afin de bien marquer cette différence entre le Droit, ensemble de règles régissant la vie en société, et les droits, prérogatives individuelles que le Droit accorde en même temps qu’il impose des devoirs. La distinction entre les deux écritures est parfois ambiguë, comme ici avec le droit de propriété qui est bien une prérogative relevant du Droit, mais comprend non seulement des droits, mais aussi des obligations. Cette ambiguïté se retrouve dans l’expression « sujet de droit » dont ou pourrait penser qu’elle indique une personne soumise au Droit, alors qu’elle désigne en réalité une personne juridique (physique ou morale), à qui le Droit accorde des droits. C’est la raison pour laquelle nous nous efforcerons par la suite de privilégier l’usage de la majuscule dans l’expression « sujet de Droit ». Bien plus en effet que de simples droits qu’il accorderait, le Droit impose également au sujet des devoirs qu’il serait vain d’ignorer, et dangereux de négliger. Le sujet de Droit dispose de droits ou prérogatives, mais est également soumis à des devoirs ou obligations qui sont sanctionnés par la puissance publique, en application du Droit.

Ceci doit nous inciter à méditer cette parole d’Alexandre Soljenitsyne, tirée d’un discours sur la défense des droits de l’homme en Occident, prononcé en 1978 devant les étudiants de Harvard. « Il est temps », leur dit-il, « à l'Ouest, de défendre non pas tant les droits de l'homme que ses devoirs ». Dans ce discours, où il dénonce le « triomphe » de « la médiocrité », « sous le masque des limitations démocratiques », il remarque que « la défense des droits individuels a pris de telles proportions que la société en tant que telle est désormais sans défense contre les initiatives de quelques-uns »[2].

En toute rigueur, le Droit, cet ensemble de règles de vie en société, devrait suffire à cibler la notion de « droits de l’Homme », puisque ces règles sont considérées comme devant régir les relations humaines. Pour une meilleure compréhension par tous de cette fameuse Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen visée par le préambule de notre Constitution et ayant valeur constitutionnelle, il serait peut-être judicieux de se référer au Droit plutôt qu’à de simples droits exempts d’obligations. Le Droit qui régit les relations des sujets de Droit entre eux, semble en effet plus à même de cerner la question des droits de l’Homme, qu’une simple référence aux seuls droits des êtres humains, sans préciser que ces derniers sont « sujets de Droit » et donc, à ce titre, soumis également à des obligations.

On pourrait pour cela revenir à la notion de « Droit des gens » que nous avons héritée des Romains (jus gentium) et qui a été remplacée au siècle des Lumières par cette philosophie des droits de l’Homme, pour lutter contre l’absolutisme royal, puis au XXIe, en français, par l’expression « droits humains », pour lutter contre la domination du genre masculin imposée par la langue. L’expression jus gentium nous vient du latin gens, gentis, signifiant « race, famille, peuple », donnant au Xe siècle le français « gent », au pluriel « gens », signifiant la « nation » ou le « peuple ». Dans l’expression « Droit des gens », il faut donc comprendre le Droit des nations, personnes morales, considérées comme des sujets de Droit. S’agissant de personnes juridiques de nature étatique, ces sujets qui se soumettent au Droit des gens, sont au sens propre, des États de Droit.

Cela devrait nous permettre de mieux appréhender ce fameux concept un peu fourre-tout d’État de Droit, si souvent invoqué pour dénoncer des atteintes à la démocratie, mais si peu explicité pour en décrire avec précision les contours. Jean-Claude Magendie nous alerte sur ce phénomène qui affecte « une des composantes de cette notion polymorphe : l’indépendance de la justice ». Le « pouvoir considérable que l’État de Droit confère au juge » étant selon lui, une question « particulièrement sensible », des accusations de politisation de la justice seraient indûment portées et les critiques des décisions de justice qui en découlent seraient « le symptôme de la dégénérescence de notre démocratie libérale et de sa régression vers une forme illibérale qui refuse que les règles découlant de l’État de droit puissent limiter les pouvoirs du parlement souverain ». Alors que le monde qui nous entoure évolue très vite, dans le chaos actuel des empires en reconstruction[3], la remise en question de la prééminence de cet État de Droit dans nos démocraties doit en effet nous inciter à en sonder le cœur essentiellement concentré sur les droits de l’homme, et à  nous « pencher sur le respect des règles intangibles qui en constituent le socle, au premier rang desquelles figure la séparation des pouvoirs » selon les propres termes de Jean-Claude Magendie [4].

On parle ici de pouvoirs politiques et la justice est censée être apolitique. Il serait vain dès lors, de chercher à séparer les pouvoirs exécutif et législatif de l’institution judiciaire qui ne dispose d’aucun  pouvoir d’action politique mais seulement d’une autorité absolue sur tous les sujets de Droit au sein de l’État. Ce que l’expression « séparation des pouvoirs » exprime, ce n’est donc pas la nécessité de séparer le législatif de l’exécutif, leur simple appellation suffisant à les distinguer clairement, le premier légiférant tandis que le second exécute, mais bien celle de séparer ces deux pouvoirs politiques de l’autorité judiciaire. Séparer deux entités de natures distinctes, c’est s’efforcer de les rendre indépendantes l’une de l’autre. Séparer les entités politiques (exécutif et législatif) d’une entité juridique (l’institution judiciaire), c’est donc assurer l’indépendance de la justice vis-à-vis des pouvoirs politiques, ce qui semble assez communément admis, mais aussi, ce qui l’est beaucoup moins, assurer l’indépendance de ces deux pouvoirs politiques vis-à-vis de l’institution judiciaire dont l’autorité doit être absolue sans pour autant pouvoir empiéter sur le pouvoir de légiférer du parlement, ni sur le pouvoir souverain de l’exécutif. Le système judiciaire exerce une autorité de nature juridique, tout comme le pouvoir exécutif chargé de faire exécuter souverainement les décisions émanant de tout l’appareil d’État (exécutif, législatif et judiciaire) dans le respect du Droit, exerce une autorité de nature politique. L’un comme l’autre exercent donc une autorité dont le partage doit être clairement établi afin de garantir leur indépendance réciproque. L’une est politique, légitimée par l’élection populaire, tandis que la seconde est apolitique et incontestée parce qu’elle est fondée en Droit et en raison. En  démocratie, l’exécutif, lorsqu’il est souverain comme il est censé l’être dans notre Ve République, exerce un pouvoir dont l’autorité dépend de sa légitimité politique, mais qui doit être également légitimé par le ministère incontesté d’une autorité judiciaire distincte et indépendante, tant que celle-ci est reconnue comme juste et raisonnée par les peuples sur lesquels elle s’exerce, acceptant ainsi le devoir de s’y soumettre.

Dans le monde nouveau qui s’organise tant bien que mal sous nos yeux, dans le choc de volontés de puissance antagonistes tempérées, souhaitons-le, par une interdépendance désormais inextricable et des potentiels de destruction massive hautement dissuasifs, un Droit des peuples qui serait commun à tous les hommes, doit pouvoir s’imposer en lieu et place de ces droits de l’Homme exempts de tous devoirs, érigés en véritable autorité spirituelle sans disposer d’aucun pouvoir temporel pour en assurer l’exécution. Un tel Droit des peuples à prétention universelle se distinguerait ainsi du Droit civil propre à chaque nation que les Romains appelaient du nom de chaque Cité. Il y serait prééminent chez ces sujets  soumis au Droit des peuples que sont les États de Droit reconnus comme tels par une communauté internationale dont le seul ticket d’entrée serait le respect du Droit des peuples, de la même manière que le ticket d’entrée dans la cité devrait être le respect du Droit civil.

En quelques siècles, nous sommes passés du Droit des gens assis sur l’autorité spirituelle d’un Dieu tout puissant, aux droits de l’Homme assis sur la toute-puissance d’une autorité spirituelle incarnée par le concept d’État de droit. Ce dernier se trouve désormais sous le feu de critiques plus ou moins justifiées, mais néanmoins bien réelles. Souhaitons que dans le monde encore chaotique qui se construit sous nos yeux, le Droit des peuples dont nous avons tenté ici de tracer les grandes lignes puisse enfin s’asseoir sur un pouvoir spirituel charpenté par la puissance de la raison.



[1] Pour une meilleure compréhension de ce rapport étroit entre éthique et politique dont doit procéder le Droit, on peut se référer à mes tribunes précédentes, en particulier celle intitulée De la démocratie en république, en date du 16/09/2023, ou à l’onglet "Terminologie" de mon blog, rubrique "de l’ÉTHIQUE".

[2]   Alexandre Soljenitsyne, Le déclin du courage, Harvard, 8 juin1978.

[3]   Voir à ce sujet : L’État, L’Europe et le droit des peuples, ou FB, L’État, L’Europe et le droit des peuples, Tribune K2, du 23/02/2026.

[4]   Jean-Claude Magendie, Une dérive du syndicalisme judiciaire mine les fondements de l’État de droit, Tribune FigaroVox, du 20/06/2025.

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