(mise à jour du 05/03/2026)
Le Droit, c’est « ce qui est juste ; ce qui est conforme à une règle implicite ou édictée », nous indique l’Académie en précisant que le mot nous vient au IXe siècle, du bas latin directum, « ce qui est juste », « justice », puis « règles du droit ». L’Académie distingue deux sens différents du mot, selon qu’il est employé au singulier (le Droit) ou, comme c’est le cas « le plus souvent », « au pluriel » (par exemple, les droits de l’homme).
Au singulier, le Droit, c’est un « ensemble de règles qui sont considérées comme devant régir les relations humaines ». Elles « sont fondées sur les idées de défense de l’individu et de justice », et « font l’objet de lois et de règlements ». C’est en particulier, « ce qui constitue le fondement moral de ces règles », un « droit naturel » par exemple, qui suppose que « les principes du Droit sont inscrits dans la nature de l’homme », ou encore, un droit divin, « qui veut que les rois soient investis de leur mission par Dieu ». Mais c’est aussi, cet « ensemble de règles juridiques en vigueur dans un État, propre à des groupes sociaux ou portant sur des domaines particuliers de la vie économique et sociale », appelé « Droit positif », garanti par la loi et qui « s’impose aux individus sous peine de sanction ». On oppose « parfois » ce dernier, « au Droit naturel », qui serait, dans le meilleur des cas, un ensemble de règles que la conscience exige, soit un Droit imposé par la raison qui pourrait être l’objet de ce que l’on regroupe aujourd’hui sous le nom de « droits de l’homme ». Dans le pire des cas, ce serait un ensemble de règles que la nature exige, soit un Droit préexistant à l’état sauvage qui serait l’objet d’une seule loi nommée « loi de la jungle ». Dans le premier cas, qui est le seul à prendre en considération, me semble-t-il, ce Droit serait universel et ne s’opposerait pas au Droit positif, mais lui servirait plutôt de fondement. Qu’il soit naturel ou positif donc, le Droit forme un ensemble de règles destinées à régir les relations entre des individus distincts réunis dans un collectif qu’une vocation communautaire transforme en collectivité (peuple, nation, État). Le Droit, quand il n’est pas considéré comme d’origine divine ou seulement naturelle, est l’expression d’une volonté humaine. Comme l’éthique, à l’échelle de l’individu, il repose sur un ensemble réfléchi et hiérarchisé de désirs, fait de connaissances et de choix. À l’échelle de la collectivité, il procède de la politique.
Au pluriel, « le plus souvent », ajoute l’Académie, ou au singulier précédé d’un article indéfini, les droits, ce sont des « libertés », des « prérogatives » ou des « pouvoirs » que « chaque individu possède par naissance et par nature », ou qu’il a « acquis en conformité avec un texte juridique précisément établi » et, « par extension hors du domaine juridique », qui sont « légitimées par leur origine » (les droits du sang par exemple) ou qui lui sont accordées par quelqu’un d’autre.
Les juristes, quant à eux, distinguent également le Droit objectif, qu’ils écrivent avec une majuscule, des droits subjectifs avec une minuscule. Le premier, au singulier, désigne cet ensemble de règles régissant la vie en société et sanctionnées par la puissance publique, tandis que les seconds, le plus souvent au pluriel ou au singulier avec un article indéfini, évoquent ces prérogatives individuelles accordées à un sujet de droit, personne physique ou morale reconnue par le Droit objectif comme titulaire de droits et d’obligations. Le Droit objectif vise le système juridique dans son ensemble, tandis qu’un droit subjectif est une prérogative individuelle accordée aux personnes par le Droit (par exemple le droit de propriété ou encore le droit au respect de la vie privée). Bien que cet usage de la majuscule ait tendance à disparaître de nos jours, nous nous efforcerons, quant à nous, comme nous l’avons fait jusque-là, de le conserver afin de bien marquer cette différence entre le Droit, ensemble de règles régissant la vie en société, et les droits, prérogatives individuelles que le Droit accorde en même temps qu’il impose des devoirs. La distinction entre les deux écritures est parfois ambiguë, comme ici avec le droit de propriété qui est bien une prérogative relevant du Droit, mais comprend non seulement des droits, mais aussi des obligations. Cette ambiguïté se retrouve dans l’expression « sujet de droit » dont ou pourrait penser qu’elle indique une personne soumise au Droit, alors qu’elle désigne en réalité une personne juridique (physique ou morale), à qui le Droit accorde des droits. C’est pourquoi nous efforcerons par la suite de privilégier l’usage de la majuscule dans l’expression « sujet de Droit ». Bien plus en effet que de simples droits qu’il accorderait, le Droit impose également au sujet des devoirs qu’il serait vain d’ignorer, et dangereux de négliger. Le sujet de Droit dispose de droits ou prérogatives, mais est également soumis à des devoirs ou obligations qui sont sanctionnés par la puissance publique, en application du Droit.
Ceci doit nous inciter à méditer cette parole d’Alexandre Soljenitsyne, tirée d’un discours sur la défense des droits de l’homme en Occident, prononcé en 1978 devant les étudiants de Harvard. « Il est temps », leur dit-il, « à l'Ouest, de défendre non pas tant les droits de l'homme que ses devoirs ». Dans ce discours, où il dénonce le « triomphe » de « la médiocrité », « sous le masque des limitations démocratiques », il remarque que « la défense des droits individuels a pris de telles proportions que la société en tant que telle est désormais sans défense contre les initiatives de quelques-uns »[1].
En toute rigueur, le Droit, cet ensemble de règles de vie en société, devrait suffire à cibler la notion de « droits de l’Homme », puisque ces règles sont considérées comme devant régir les relations humaines. Pour une meilleure compréhension par tous de cette fameuse Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen visée par le préambule de notre Constitution et ayant valeur constitutionnelle, il serait peut-être judicieux de se référer au Droit plutôt qu’à de simples droits exempts d’obligations. Le Droit qui régit les relations des sujets de Droit entre eux, semble en effet plus à même de cerner la question qu’une simple référence aux seuls droits des êtres humains, sans préciser que ces derniers sont « sujets de Droit » et donc, à ce titre, soumis également à des obligations.
On pourrait pour cela revenir à la notion de « Droit des gens » que nous avons héritée des Romains (jus gentium) et qui a été remplacée au siècle des Lumières par cette philosophie des droits de l’Homme, pour lutter contre l’absolutisme royal, puis au XXIe, en français, par l’expression « droits humains », pour lutter contre la domination du genre masculin imposée par la langue. L’expression jus gentium nous vient du latin gens, gentis, signifiant « race, famille, peuple », donnant au Xe siècle le français « gent », au pluriel « gens », signifiant la « nation » ou le « peuple ». Dans l’expression Droit des gens, il faut donc comprendre le Droit des nations, personnes morales, considérées comme des sujets de Droit. S’agissant de personnes juridiques de nature étatique, ces sujets qui se soumettent au Droit des gens, sont au sens propre, des États de Droit.
Cela devrait nous permettre de mieux encadrer ce fameux concept d’État de Droit dont Jean-Claude Magendie nous alerte sur le pouvoir considérable qu’il confère au juge, risquant ainsi de provoquer une certaine « dégénérescence de la démocratie libérale » et « sa régression vers une forme illibérale » chez ceux qui refuseraient que ses règles « puissent limiter les pouvoirs du parlement souverain ». Alors que le monde évolue très vite, dans le chaos actuel des empires en reconstruction[2], la remise en question de la prééminence de cet État de Droit en démocratie implique en effet l’urgence « de se pencher sur le respect des règles intangibles qui en constituent le socle, au premier rang desquelles figure la séparation des pouvoirs »[3] et le respect des droits de l’Homme. La séparation des pouvoirs, nous l’avons vu, ne se conçoit bien qu’entre l’exécutif et le législatif, seuls à disposer de pouvoirs d’action politique. Disserter sur la séparation entre un pouvoir exécutif intrinsèquement politique, et une autorité judiciaire impérativement apolitique, ne disposant par conséquent d’aucun pouvoir d’action politique, n’aurait en effet aucun sens. En revanche, l’un comme l’autre disposent d’une autorité dont le partage doit être clairement établi. La première est politique, légitimée par l’élection populaire, tandis que la seconde est apolitique et incontestée tant qu’elle est reconnue comme juste et équitable, c’est-à-dire fondée en Droit et en raison, par les peuples sur lesquels elle s’exerce, acceptant ainsi le devoir de s’y soumettre.
Dans le monde nouveau qui s’organise tant bien que mal sous nos yeux, dans le choc de volontés de puissance antagonistes tempérées par une interdépendance désormais inextricable et des potentiels de destruction massive hautement dissuasifs, un Droit des peuples qui serait commun à tous les hommes, doit pouvoir s’imposer en lieu et place de ces droits de l’Homme exempts de tous devoirs, érigés en véritable autorité spirituelle sans disposer d’aucun pouvoir temporel pour en assurer l’exécution. Un tel Droit des peuples à prétention universelle se distinguerait ainsi du Droit civil propre à chaque nation que les Romains appelaient du nom de chaque Cité. Il y serait prééminent chez ces sujets soumis au Droit des peuples que sont les États de Droit reconnus comme tels par une communauté internationale dont le seul ticket d’entrée serait le respect du Droit des peuples, de la même manière que le ticket d’entrée dans la cité devait être le respect du Droit civil.
En quelques siècles, nous sommes passés du Droit des gens assis sur l’autorité spirituelle d’un Dieu tout puissant, aux droits de l’Homme assis sur la toute-puissance d’une autorité spirituelle incarnée par le concept d’État de droit désormais sous le feu des critiques. Souhaitons que dans le monde encore chaotique qui se construit sous nos yeux, le Droit des peuples dont nous avons imaginé ici les grandes lignes puisse s’asseoir sur le pouvoir spirituel en puissance de la raison.
[1] Alexandre Soljenitsyne, Le déclin du courage, Harvard, 8 juin1978.
[2] Voir à ce sujet : L’État, L’Europe et le droit des peuples, ou FB, L’État, L’Europe et le droit des peuples, Tribune K2, du 23/02/2026.
[3] Jean-Claude Magendie, Une dérive du syndicalisme judiciaire mine les fondements de l’État de droit, Tribune FigaroVox, du 20/06/2025.
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